a) Dans le cas d'un état formellement et matériellement illicite, l'autorité décide si et dans quelle mesure l'état conforme à la loi doit être rétabli; elle fixe au besoin un nouveau délai (art. 46 al. 2 let. e LC). b) Par décision du 18 janvier 2016, la commune a décidé ce que suit: "1. Les aménagements extérieurs doivent être réalisés conformément aux exigences posées dans le courrier de la Municipalité daté du 29 octobre 2015 ; l'emploi de roche concassé peut être envisagée en lien avec des plantations pour des raison d'entretien mais doit se limiter à une emprise équivalente à celle de la couronne de l'arbre ou de l'arbuste en question."