c) Au vu de ce qui précède, le permis de construire demande des talus "enverdurés" et la limitation des espaces minéraux au pied des plantations (au maximum la trace portée au sol de la couronne des arbres et arbustes). Selon les recourants, la commune ne se fonde en cela sur aucune base légale ou réglementaire. Lors d'une procédure de rétablissement de l'état conforme à la loi, il ne convient plus d'examiner le permis de construire exécutoire, à moins que la décision soit nulle ou qu'il y ait un droit à une révision selon l'art. 56 LPJA respectivement à une révocation du permis de construire selon l'art. 43 LC.6 La nullité