106 LPJA). Pour le surplus, les frais de procédure sont assumés par le canton. b) La partie qui succombe doit payer les dépens de la partie adverse, à moins que le comportement de cette dernière au cours de la procédure ou des circonstances particulières justifient une autre répartition ou la compensation des dépens, ou encore qu'ils ne doivent être mis à la charge de la collectivité (art. 108 al. 3 LPJA). Les recourants obtiennent gain de cause s'agissant du grenier, ils ont donc droit à des dépens à raison d'un tiers. Le représentant des recourants requiert dans sa note d'honoraires du 28 octobre 2016 le paiement d’un montant de 3'258 fr. 80 à titre d’honoraires (2'902 fr.