Quiconque retire une requête, une action ou un moyen de droit, acquiesce ou s'arrange de toute autre manière pour que la procédure devienne sans objet, est considéré comme partie succombante (art. 110 al. 1 LPJA). Les recourants succombent s'agissant de la borne, étant donné que le recours doit être déclaré irrecevable à cet égard. Pour ce qui est des box à chevaux, les recourants se sont arrangés pour que le recours devienne sans objet au moyen du dépôt d'une demande de permis de construire. Ils obtiennent gain de cause en ce qui concerne le grenier. Par conséquent, deux tiers des frais de procédure sont mis à leur charge, soit 500 fr. Leur responsabilité est solidaire (art. 106 LPJA).