En définitive, à supposer que l'autorité ait été empêchée, tout en faisant preuve de l'attention que l'on peut raisonnablement attendre d'elle, de satisfaire à ses tâches de police des constructions dans le délai de cinq ans prescrit à l'art. 46 al. 3 LC (consid. 3 et 4 ci-dessus), un intérêt public (ou privé) suffisant fait de toute façon défaut, de sorte qu'il y a lieu, pour cette raison également, de renoncer au rétablissement de l'état conforme s'agissant du grenier. Sous cet angle également, le recours devrait être admis. OJ no 120/2016/36 11 6. Frais et dépens