Il résulte de ce qui précède que la mesure litigieuse n'a en l'espèce pas d'utilité concrète. Le grenier ne viole pas de dispositions significatives sur le plan du droit public. Un intérêt public fait donc défaut. L'intérêt privé lié à l'utilisation de la parcelle voisine no F.________ n'est pas non plus touché, car la possibilité de construire en contiguïté du grenier conformément à l'art. A121 al. 3 RC reste intacte. De plus, l'emplacement actuel du grenier génère moins d'immissions sur la parcelle voisine no F.________ que la localisation originelle, puisque désormais l'entrée du bâtiment n'est pas située en face de la parcelle voisine mais à l'opposé.