Pour les bâtiments contigus et annexes non habités au sens de l'art. A121, l'autorité de la police des constructions peut diminuer jusqu'à 2 m la distance entre bâtiments à l'égard de constructions établies sur le même fonds si aucun intérêt public ne s'y oppose (art. A144 al. 4 RC, 1e phr.