L'emplacement actuel du grenier la respecte, et ce bien que le bâtiment sis sur la parcelle no F.________ n'observe pas la petite distance à la limite (2.50 m au lieu de 4 m; cf. art. 212 RC et art. A144 al. 3 RC). A cet égard, un intérêt public au déplacement du grenier, comme l'a statué la commune dans la décision attaquée, fait défaut.