a) Les recourants ne contestent pas qu'ils ont déplacé le grenier sans être au bénéfice d'un permis de construire et que cet aménagement en aurait nécessité un. Ce faisant, cet aménagement est formellement illicite. Selon l'art. A121 al. 2 RC20, pour les constructions à un niveau, édifiées en annexe ou en contiguïté et qui ne sont pas destinées au séjour permanent d'hommes ou d'animaux, il suffit d'observer, sur tous les côtés, une distance à la limite de 2 m, pour autant que la hauteur moyenne du bâtiment n'excède pas 3 m et que la superficie de leur plancher ne soit pas supérieure à 40 m2. Selon l'art. A121 al. 3 RC, 1e phr.