L'autorité de police des constructions ne fait pas valoir d'intérêt public impérieux au sens de ce qui précède (consid. 3a), à savoir une atteinte importante à l'environnement, au site ou au paysage, voire une mise en danger d'un bien de police au sens strict. L'étude du dossier ne montre pas non plus que la situation illicite serait insupportable du point de vue du bien public. Si les box à chevaux nécessitaient à l'évidence un examen du point de vue de la protection des eaux, il n'en va pas de même du grenier, dès lors que l'on ne se trouve