Lors de la séance du 13 juin 2016, elle est partie de l'idée, "après contrôle au bureau", que "la prescription court dès le moment où l'autorité a connaissance de l'infraction, et non dès que la construction a été achevée".9 Or comme vu au considérant 3a, depuis 2004 (publication de la jurisprudence du Tribunal administratif), cette interprétation n'a plus cours et il faut considérer que le délai part du moment où l'autorité pouvait, en faisant preuve de la diligence requise, avoir connaissance de l'infraction. Le fardeau de la preuve du point de départ incombe au maître de l'ouvrage.10 Celui-ci a produit un extrait cadastral de 1981 et des photographies des