Au surplus, un intérêt impérieux au sens de l'art. 46 al. 3 LC est donné lorsque la situation illicite n'est pas supportable du point de vue du bien public. Si la construction ou l'installation porte préjudice à l'environnement, au site ou au paysage, la jurisprudence applique un délai de péremption de 30 ans. Dans l'hypothèse où des biens de police au sens strict sont touchés (mise en danger de la vie, de la santé ou de la sécurité des personnes), il n'existe pas de limite temporelle pour exiger le rétablissement.8