La non-conformité est considérée comme reconnaissable ou susceptible d'être constatée à partir du moment où les autorités compétentes pouvaient et devaient l'identifier comme telle en faisant preuve de l'attention que l'on peut raisonnablement attendre d'elles. La bonne ou mauvaise foi de l'obligé n'a pas d'influence sur le point de départ de ce délai.7 Ce délai de cinq ans n'est pas applicable si le rétablissement de l'état conforme vise une situation qui tombe sous le coup du droit fédéral. C'est notamment le cas lorsque la construction litigieuse est sise hors de la zone à bâtir. Au surplus, un intérêt impérieux au sens de l'art.