46 al. 3 LC a été adapté, il a désormais la teneur suivante: "Cinq ans après le jour où l'état non conforme à la loi aurait pu être constaté, le rétablissement de l'état conforme ne peut être exigé que si des intérêts publics impérieux le commandent". La loi ne prend pas l'achèvement des travaux comme point de départ du délai, car alors il ne serait pas aisé pour l'autorité de satisfaire à temps à ses tâches de police des constructions lorsque des modifications non conformes sont difficiles à constater,