a) Si un maître d'ouvrage exécute un projet de construction sans permis ou en outrepassant celui-ci ou s'il omet d'observer des prescriptions en réalisant un projet autorisé, l'autorité de la police des constructions impartit au propriétaire du terrain ou au titulaire du droit de superficie un délai approprié pour rétablir l'état conforme à la loi sous commination d'exécution par substitution (art. 46 al. 2 LC). Il n'est pas contesté que les recourants ont déplacé le grenier sans être au bénéfice d'un permis de construire. Ils font valoir que le délai pour statuer le rétablissement de l'état conforme à la loi est périmé.