La décision attaquée vise trois objets: les box à chevaux, le grenier et la borne. Les recourants concluent à l'annulation de l'ensemble des mesures, toutefois le recours ne contient aucune motivation s'agissant de la borne (art. 32 al. 2 et 33 al. 3 LPJA3). Dans cette mesure, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 20a al. 2 LPJA). En ce qui concerne les box à chevaux, le recours est devenu sans objet par l'obtention du permis de construire