5. Demande de permis ultérieure L'autorité ne doit fixer au propriétaire du bien-fonds un délai pour déposer une demande de permis de construire (art. 46 al. 2 let. b LC) que pour autant que l'octroi d'un permis, y compris les dérogations nécessaires, n'apparaisse pas d'emblée exclu du point de vue matériel19. En l'espèce, une éventuelle demande de permis de construire ultérieure est vouée à l'échec (cf. consid. 3b et 3c ci-dessus). C'est à juste titre que la commune n'a pas intégré cette possibilité à son dispositif. Le participant à la procédure 1 fait en vain appel à l'art. 48 LAE20. La construction a une influence au minimum sur la sécurité et sur la configuration de la rive.