Cette construction ne répond à aucun intérêt public et elle n'a pas lieu d'être implantée en bordure de cours d'eau. Le couvert est donc également contraire à la législation en matière de protection des eaux, de niveau fédéral. A ce titre, le délai de cinq ans ne lui est pas non plus applicable. Sur ce point, le recours est rejeté. 4. Rétablissement a) Si un maître d'ouvrage exécute un projet de construction sans permis, l'autorité de la police des constructions impartit au propriétaire du terrain ou au titulaire du droit de superficie un délai approprié pour rétablir l'état conforme à la loi sous commination d'exécution par substitution (art. 46 al. 2 LC).