Dans la décision attaquée, la commune a mis un émolument de procédure à la charge de la recourante 2 à raison de 250 fr. Les recourants contestent cet émolument. Ils ne motivent pas leur grief. Dans cette mesure, le recours est irrecevable. Quoi qu'il en soit, le grief devrait de toute façon être considéré comme infondé. Selon l'art. 107 al. 1 LPJA, l'autorité fixe dans la décision les frais de procédure éventuels. Les mesures prises par la police des constructions (instruction de la procédure, décisions – p. ex. rétablissement de l'état conforme à la loi) sont sujettes à un émolument au taux horaire de 80 fr. (art. 1 al. 1 et 35 du règlement48, ch. 2 du tarif49).