Selon l'art. 47 al. 1 LC, lorsque des mesures ordonnées par une décision exécutoire n'ont pas été mises en application dans les délais impartis ou l'ont été en violation des prescriptions, l'autorité de la police des constructions les fait exécuter par des tiers aux frais de l'obligé. Il résulte de cette disposition que le défaut d'exécution par les obligés est une condition de la mise en œuvre de l'exécution par substitution. Il n'y a défaut d'exécution par les obligés qu'à partir du moment où le délai est échu. Les délais juridiquement contraignants sont ceux qui sont statués dans le dispositif de la décision.