a) La conformité à la zone ne dispense pas de l'obtention d'un permis de construire, elle en est l'une des conditions (art. 22 al. 2 LAT15). La conformité à la zone doit s'apprécier dans l'abstrait, au regard des effets prévisibles typiques pour le genre d'installation en question. Au cas où la conformité à la zone est avérée selon ces critères, il faut examiner dans un deuxième temps si les autres prescriptions sont remplies16, à savoir celles en matière de protection de l'environnement mais aussi celles en matière d'esthétique17. Les affectations admissibles dans les zones mixtes (p. ex. zone habitation-activités, zone village, zone centre)