Pour les mesures qui reposent sur l'art. 45 al. 2 let. c LC, la commune dispose d'un pouvoir d'appréciation assez étendu quant au(x) destinataire(s) de l'obligation, à savoir propriétaire du bien-fonds, maître d'ouvrage ou/et autre personne à l'origine de la perturbation de l'ordre public5.