a) Tous les constructions, installations et aménagements doivent être conformes à l'ordre public; l'organe compétent en matière de police des constructions doit prendre toutes les mesures nécessaires pour faire supprimer les perturbations de l'ordre public causées par des bâtiments et installations inachevés, mal entretenus ou de toute autre manière contraires aux dispositions légales (art. 45 al. 2 let. c LC, art. 47 al. 7 DPC4).