c) Si les mesures décrites sous a) et b) ne sont pas mises en application dans le délai imparti ou le sont en violation des prescriptions et/ou des modalités statuées dans la présente décision, l'autorité de la police des constructions les fait exécuter par des tiers aux frais de l'obligé." 3. Les frais de procédure par 1'600 fr. sont mis à la charge du recourant. La facture lui sera notifiée dès l'entrée en force de la présente décision. 4. Il n'est pas alloué de dépens. IV. Notification