b) La partie qui succombe doit payer les dépens de la partie adverse, à moins que le comportement de cette dernière au cours de la procédure ou des circonstances particulières justifient une autre répartition ou la compensation des dépens, ou encore qu'ils ne doivent être mis à la charge de la collectivité (art. 108 al. 3 LPJA). Le recourant, qui succombe, n'a pas droit à des dépens. Bien qu'ayant fait appel aux services d'un avocat, la commune n'a pas non plus droit à des dépens (art. 104 al. 3 LPJA). III. Décision 1. Le recours du 3 juillet 2015 est rejeté dans la mesure où il est recevable.