d) La commune a relevé que depuis de nombreuses années, le recourant procède à divers travaux aux alentours de son bâtiment, notamment des travaux de drainage. Hors de la zone à bâtir, les modifications de terrain sont également soumises au régime de l'autorisation de construire aux conditions de l'art. 1a al. 1 LC. L'art. 6 al. 1 let. i DPC n'est applicable à ce titre que dans la mesure où il serait plus sévère que l'art. 1a al. 1 LC comme émanation du droit fédéral (cf. consid. 3c ci-dessus). Le cas échéant, la commune devra entreprendre une procédure de rétablissement de l'état conforme à la loi au sujet de ces aménagements extérieurs.