Le principe est que n'importe quelle autorité peut constater la nullité d'une décision en tout temps et d'office, elle n'a pas à attendre qu'un administré en soulève le grief41 En l'espèce, le permis pour la construction du réduit a été délivré par la seule commune sans autorisation ou approbation de l'autorité cantonale alors compétente. La limite de l'agrandissement possible était déjà atteinte, voire dépassée, en 1990 (cf. consid. 4c ci-dessus).