Le TF a qualifié cette autorisation de nulle, puisqu'après coup non plus, l'autorité (cantonale) compétente n'a pu considérer le projet comme conforme au droit.39 La pratique bernoise avait repris cette jurisprudence et précisait que les communes ne sont jamais compétentes en matière de dérogation au titre de la construction hors de la zone à bâtir. Elle ajoutait que les communes devaient transmettre les demandes correspondantes au préfet, qui statuait luimême sur la dérogation ou envoyait le dossier à l'Office cantonal de l'aménagement du territoire d'alors.40