Or à l'époque déjà, l'autorisation ou l'approbation d'une autorité cantonale était requise pour toute dérogation hors de la zone à bâtir (art. 25 al. 2 LAT dans sa teneur originelle entrée en vigueur le 1er janvier 1980). En 1985 déjà38, le Tribunal fédéral (TF) était d'avis que les administrés devaient connaître cette règle et, indépendamment de l'attitude de la commune, se comporter en conséquence. Par conséquent, il a jugé que l'autorisation de cons-