L'autorité de police des constructions n'a ni l'obligation ni le droit d'informer spontanément des tiers qui ne sont pas parties à la procédure. Il est loisible au recourant de déposer une dénonciation que la commune traitera conformément à l'art. 46 al. 2 let. a LC. Si la commune a déjà rendu une décision de rétablissement dans la procédure relative aux parcelles voisines, le recourant en sera informé à cette occasion. Le dénonçant qui n'a pas qualité de partie ou ne veut pas exercer les droits correspondants peut seulement demander des informations sur la liquidation de sa dénonciation.35