La règle est de ne pas faire profiter le tiers désavantagé de bénéfices illégaux accordés à d'autres: sinon, l'autorité pourrait par sa propre volonté se délier de l'obligation d'appliquer la loi et le juge serait obligé de confirmer cette pratique au nom de l'art. 8 Cst. Cependant, 31 cf. aussi OJ no 110/2012/120 32 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, Cst., RS 101 33 Andreas Auer / Giorgio Malinverni / Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse II, 3e éd., 2013, n. 1065 ss RA Nr. 120/2015/43 16