b) En l'espèce, la construction est sise hors de la zone à bâtir. Le délai de cinq ans ne s'applique pas. La question de savoir si les autorités communales auraient dû réagir plus tôt n'est pas décisive en l'espèce. L'intérêt supérieur de la séparation des zones constructibles et des zones interdites à la construction l'emporte largement. Le recours est rejeté sur ce point également. 6. Rétablissement