L'ancien Office cantonal de l'aménagement du territoire n'aurait pas dû accorder la dérogation pour l'entier du deuxième agrandissement, ce d'autant plus qu'à l'époque, la limite était fixée à 25%. Sur la base des pièces à disposition, on ignore les raisons pour lesquelles cet office n'a octroyé la dérogation que pour la cheminée barbecue, et non pour les autres objets projetés simultanément, dont en particulier la fer-