c) Le recourant a créé un étage supplémentaire en dessous du bâtiment, précédemment non excavé. Selon les jurisprudences fédérale19 et cantonale20, un agrandissement en sous-sol est considéré comme réalisé à l'extérieur du volume bâti. Par conséquent, les possibilités d’extension de la surface limitées à 30 % et 100 m2 au maximum s'y appliquent également. En l'occurrence, l'extension maximale possible pour le chalet, d'une surface initiale de 34 m2, est de 10,20 m2, qu'il s'agisse de la surface brute de plancher imputable ou de surfaces brutes annexes.