En règle générale, dans le cas de constructions et d'installations effectuées sans autorisation, le prononcé de mesures tendant à leur suppression est justifié. Toutefois, l'autorité de recours examine sommairement si l'installation est matériellement illicite, et ce même en l'absence de demande de permis ultérieure. En effet, il serait contraire au principe de la 10 cf. p. ex. ATF 119 Ib 222, consid. 3 11 ordonnance cantonale du 24 mars 1999 sur la protection des eaux, OPE, RSB 821.1 RA Nr. 120/2015/43 7