En l'espèce, l'installation a une incidence sur l'affectation du sol, dans le sens où elle touche à la séparation des zones constructibles et des zones interdites à la construction. A cela s'ajoute que l'installation, par la création de toilettes, est susceptible de porter atteinte à l'environnement, ce d'autant plus que la parcelle est située en zone de protection des eaux souterraines S3. L'assujettissement au permis de construire, lequel doit intégrer une autorisation en matière de protection des eaux (art. 25 ss OPE11), est donc donné. Le recours est rejeté sur ce point. 4. Illicéité matérielle