Ce sont ces affectations qui sont déterminantes pour la question de l'assujettissement au permis, et non pas les étapes de construction intermédiaires. Les travaux exécutés par le recourant ne répondent pas à la qualification de modification de terrain, selon aucunes prescriptions actuelles ou précédemment en vigueur. Ils consistent en une extension de la surface habitable d'un bâtiment sis hors de la zone à bâtir. c) Dans la zone à bâtir ou hors de celle-ci, aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l’autorité compétente (art. 22 al. 1 LAT9). Cette règle constitue un minimum de droit fédéral et elle est de rang supérieur. Le droit