a) Le recourant prétend en substance que l'art. 6 al. 1 let. i DPC7, qui exempte du permis les modifications de terrain ne dépassant pas une hauteur de 1,20 m, est applicable par analogie aux excavations ne dépassant pas 1,20 m de profondeur dans le sol. Il aurait obtenu cette information auprès des autorités cantonales.