En définitive, la motivation, étayée par des courriers dont le recourant avait eu connaissance au cours de la procédure de première instance, est très largement suffisante. Il n'y a pas de violation du droit d'être entendu. Le recours est rejeté sur ce point. La question de savoir si la motivation est correcte sur le plan matériel ne relève pas du droit d'être entendu mais de l'examen de l'affaire au fond. 3. Assujettissement au permis de construire