4. Par prise de position du 8 octobre 2015, la commune conclut au rejet du recours. A son avis, l'assujettissement au permis est donné, du fait que le recourant a augmenté la surface habitable de son chalet. La commune conteste l'application du délai de péremption à la construction litigieuse, dès lors qu'elle est située hors de la zone à bâtir. A supposer que la motivation de la décision soit considérée comme insuffisante, elle considère la violation du droit d'être entendu comme réparée, dès lors que le recourant a pu faire valoir ses griefs dans son recours.