2. L'autorité de police des constructions doit, dans un délai raisonnable, demander au recourant s'il souhaite exercer ses droits de partie au sens de l'art. 46 al. 2 let. a LC 29 ordonnance du 22 février 1995 fixant les émoluments de l'administration cantonale, OEmo, RSB 154.21 19 en ce qui concerne la cabane de jardin sise sur la parcelle no G.________ ainsi que l'espace vert obligatoire sis sur la parcelle no Z.________ au nord du plan de quartier Récille Ouest.