cipe déjà mentionné: s'il s'agit d'objets pour lesquels le recourant est susceptible d'être partie, il faut lui donner expressément la possibilité d'exercer ses droits (art. 46 al. 2 let. a LC), à moins qu'il n'en ait lui-même déjà exprimé l'intention. Si l'autorité conclut, contrairement à l'avis du recourant, à l'absence de qualité de partie, elle rendra dans cette mesure une décision d'irrecevabilité assortie de la voie de droit.