Ces objets sont situés à des distances non négligeables de la parcelle du recourant (entre 60 et 80 m), de plus des bâtiments sont interposés entre eux et elle. Il n'y a pas de contact visuel. Au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. consid. 7b ci-dessus), l'intérêt personnel du recourant fait défaut et la qualité de partie de celui-ci n'est pas donnée. Ces objets relèveront de la surveillance en cas d'inactivité de la commune et le recourant ne dispose que des possibilités d'information restreintes y relatives.