délai raisonnable, offrir au recourant d'exercer ses droits de partie (art. 46 al. 2 let. a LC). Dans le cas contraire, elle en informera le recourant, qui pourra le cas échéant exiger, dans un délai raisonnable également, une décision d'irrecevabilité portant la voie de recours. Encore une fois, faute de procédure administrative proprement dite et faute de statut de partie avéré, il ne peut y avoir de déni de justice. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 8. Autres griefs