Quant aux murs et remblais situés entre les parcelles nos E.________ et F.________, ils présentent une distance comprise entre 15 m et 30 m par rapport à la parcelle du recourant. Sur la base du dossier, il n'est pas possible de déterminer si, depuis celle-ci, il existe un contact visuel sur les installations sises entre les parcelles nos E.________ et F.________. A ce stade, il n'incombe pas à la TTE de trancher la question de savoir si, compte tenu de l'ensemble des circonstances, la qualité de partie peut être reconnue au recourant s'agissant de ces installations. Il reviendra à l'autorité de police des constructions d'examiner cette question dans un délai raisonnable.