c) S'agissant des murs et remblais situés entre les parcelles nos C.________ et D.________, il est évident, sur la base du considérant qui précède, que le recourant n'a pas d'avantage pratique à ce qu'ils soient le cas échéant ramenés à la hauteur réglementaire. Ces installations sont situées à une distance telle (plus de 50 m) qu'elles ne peuvent pas être visibles depuis la parcelle no Y.________ dont le recourant est propriétaire, ce d'autant plus qu'elle surplombe légèrement les parcelles nos C.________ et D.________. On ne voit pas quelles autres immissions ces installations pourraient produire sur la parcelle du recourant. Par conséquent, comme le recourant n'est pas touché dans un