b) La qualité de partie ou la qualité pour recourir respectivement devant les autorités communales ou cantonales ne peut pas s'apprécier de manière plus restrictive que la qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, les cantons demeurant libres de concevoir cette qualité de manière plus large. L'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité pratique que l'issue de la procédure de première instance ou l'admission du recours apporterait au justiciable en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait.