constructions ne pourra donner lieu qu'à une dénonciation à l'autorité de surveillance, intervention qui, comme déjà dit, n'aménage que des droits très restreints en faveur du dénonçant. Au demeurant, le recourant sait que la dénonciation n'offre pas les droits de partie, car il cite lui-même l'art. 101 al. 2 LPJA dans sa dénonciation du 21 février 2014 à la préfecture. A ce stade, faute de procédure administrative proprement dite d'une part, et étant donné le très faible laps de temps écoulé entre la reprise de la dénonciation le 8 décembre 2014 et le recours du 29 décembre suivant, il ne peut y avoir de déni de justice. Le recours est rejeté sur ce point également.