le dossier complet de la cause pour ce qui est du chemin piétonnier, ce en vertu du droit d'être entendu. En l'occurrence, faute de procédure administrative proprement dite, il ne peut y avoir de déni de justice. Même en partant de l'idée que l'autorité de police des constructions ait dû réagir à réception de la liste du 22 novembre 2012 en entreprenant une procédure de rétablissement à laquelle le recourant ait été partie, le présent recours intervenant 25 mois plus tard est largement tardif. Sur ce point, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 5. Cabane de jardin