Il en va de même si la partie renonce à exercer ses droits et, de fait, ne participe donc pas à la procédure de première instance. La décision de rétablissement de l'état conforme à la loi ne devra pas non plus être notifiée à la partie qui renonce à exercer ses droits, puisqu'elle n'a pas la possibilité d'interjeter recours. Quant aux injonctions données le cas échéant à l'autorité communale de police des constructions par la préfecture, elles n'ont pas, pour le simple dénonçant, le caractère d'une décision attaquable au sens de l'art. 49 LPJA. 4. Chemin piétonnier